PROJET DE LOI 16
Loi modifiant la Loi sur la réglementation des alcools
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi sur la réglementation des alcools, chapitre L-10 des Lois révisées de 1973, est modifié
a)   par l’abrogation des définitions suivantes :
« invité »;
« licence de brasserie-maison »;
« membre d’un club »;
« personne interdite »;
« titulaire d’une licence de brasserie-maison »;
b)  par l’abrogation de la définition de « brasseur » et son remplacement par ce qui suit :
« brasseur » s’entend de toute personne fabriquant de la bière à des fins commerciales; (brewer)
2 Le paragraphe 40.1(2) de la Loi est modifié par la suppression de « mutatis mutandis » et son remplacement par « avec les adaptations nécessaires ».
3 L’article 40.2 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, la Société peut nommer aux conditions jugées appropriées par elle » et son remplacement par « Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, la Société peut nommer, selon les modalités et les conditions qu’elle juge appropriées, »;
b)  au paragraphe (1.1), par la suppression de « Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, la Société peut nommer aux conditions jugées appropriées par elle » et son remplacement par « Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, la Société peut nommer, selon les modalités et les conditions qu’elle juge appropriées, »;
c)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1.1) :
40.2( 1.2) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, la Société peut nommer, selon les modalités et les conditions qu’elle juge appropriées, un brasseur titulaire d’une licence de brasseur non périmée délivrée en vertu de la présente loi qui fabrique 500 000 litres de bière tout au plus par année pour agir comme son représentant et vendre, en son nom, à des fins de consommation dans une résidence, de la bière fabriquée par le brasseur si cette bière est vendue dans des récipients non ouverts à un marché des fermiers qu’elle approuve.
40.2( 1.3) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, la Société peut nommer, selon les modalités et les conditions qu’elle juge appropriées, un distillateur titulaire d’une licence de distillateur non périmée délivrée en vertu de la présente loi qui fabrique 75 000 litres de boissons alcooliques tout au plus par année pour agir comme son représentant et vendre, en son nom, à des fins de consommation dans une résidence, des boissons alcooliques fabriquées par le distillateur si ces boissons alcooliques sont vendues dans des récipients non ouverts à un marché des fermiers qu’elle approuve.
d)  au paragraphe (2), par la suppression de « mutatis mutandis  » et son remplacement par « avec les adaptations nécessaires »;
e)  au paragraphe (2.1), par la suppression de « mutatis mutandis » et son remplacement par « avec les adaptations nécessaires »;
f)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2.1) :
40.2( 2.2) Les dispositions de la présente loi et des règlements relatives à la vente de boissons alcooliques par la Société et à un magasin qu’établit celle-ci pour la vente de boissons alcooliques s’appliquent avec les adaptations nécessaires à un brasseur nommé pour agir comme son représentant en vertu du paragraphe (1.2) et à la partie du marché des fermiers qu’il utilise pour y vendre de la bière.
40.2( 2.3) Les dispositions de la présente loi et des règlements relatives à la vente de boissons alcooliques par la Société et à un magasin qu’établit celle-ci pour la vente de boissons alcooliques s’appliquent avec les adaptations nécessaires à un distillateur nommé pour agir comme son représentant en vertu du paragraphe (1.3) et à la partie du marché des fermiers qu’il utilise pour y vendre des boissons alcooliques.
g)  au paragraphe (3), par la suppression de « du paragraphe (1) ou (1.1), selon le cas, doit dans les rapports visés aux paragraphes 114(1) et 115(1) différencier le montant des ventes de bière, de vin ou de boissons alcooliques à titre de représentant de la Société avec le montant des ventes de bière, de vin ou de boissons alcooliques à la Société » et son remplacement par « du paragraphe (1), (1.1), (1.2) ou (1.3), selon le cas, différencie dans les rapports visés au paragraphe 115(1) le montant des ventes de bière, de vin ou de boissons alcooliques à titre de représentant de la Société du montant des ventes de bière, de vin ou de boissons alcooliques à la Société »;
h)  au paragraphe (4), par la suppression de « du paragraphe (1) ou (1.1) » et son remplacement par « du paragraphe (1), (1.1), (1.2) ou (1.3) ».
4 Le paragraphe 42.1(2) de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa a), par l’adjonction de « ou » à la fin de l’alinéa;
b)  par l’abrogation de l’alinéa b).
5 L’article 48 de la Loi est modifié par la suppression de «  ; toutefois, le prix qu’il peut demander doit être approuvé par le Ministre, indiqué sur le permis, et doit être juste assez élevé pour rembourser le titulaire du permis de ses frais d’achat plus un montant juste assez grand pour payer les frais de transport et de service de ces boissons alcooliques ».
6 L’alinéa 63 j) de la Loi est abrogé.
7 L’article 63.01 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
63.01( 1) Il est interdit à un titulaire d’une licence appartenant à l’une des catégories prévues à l’alinéa 63b), c), d) ou g), même par l’intermédiaire d’un associé, employé ou agent, d’offrir ou de présenter dans l’établissement pour lequel cette licence a été délivrée des spectacles de personnes sans être titulaire d’une licence délivrée en vertu du présent article.
b)  au paragraphe (3), par la suppression de « l’alinéa 63b), c), d), g) ou j) » et son remplacement par « l’alinéa 63b), c), d) ou g) »;
c)  au paragraphe (4), par la suppression de « l’alinéa 63b), c), d), g) ou j) » et son remplacement par « l’alinéa 63b), c), d) ou g) »;
d)  au paragraphe (6), par la suppression de « l’alinéa 63b), c), d), g) ou j) » et son remplacement par « l’alinéa 63b), c), d) ou g) ».
8 L’article 64 de la Loi est modifié, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « l’alinéa 63b), b.1), c), d), g), j) ou l.1) » et son remplacement par « l’alinéa 63b), b.1), c), d), g) ou l.1) ».
9 L’article 69 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « l’alinéa 63b), b.1), c), d), g) ou j) » et son remplacement par « l’alinéa 63b), b.1), c), d) ou g) »;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1.01) :
69( 1.02) Une licence de brasseur, une licence de fabricant de vin et une licence de distillateur ne peuvent être délivrées qu’à une personne âgée de 19 ans révolus qui n’est pas autrement privée du droit en vertu de la présente loi d’avoir ou de consommer des boissons alcooliques.
69( 1.03) Une licence de distillateur ne peut être délivrée à une personne que si elle fournit au Ministre l’attestation de conformité d’un prévôt des incendies, de l’adjoint d’un prévôt des incendies ou d’un agent de prévention des incendies nommé en vertu de la Loi sur la prévention des incendies indiquant que l’établissement proposé répond aux normes que prévoit cette loi.
10 Le paragraphe 72.1(1) de la Loi est modifié par la suppression de « alinéas 63b), b.1), c), d), e), g), h), i) et j) » et son remplacement par « alinéas 63b), b.1), c), d), e), g), h) et i) ».
11 Le paragraphe 104(1) de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation de l’alinéa d);
b)  par l’abrogation de l’alinéa e) et son remplacement par ce qui suit :
e)   la demande de licence soit remise au Ministre par un administrateur ou un dirigeant du club ou par le secrétaire du club, et
c)   par l’abrogation de l’alinéa f).
12 Le paragraphe 111.1(1) de la Loi est modifié par la suppression de « l’alinéa 63b), c), d), g) ou j) » et son remplacement par « l’alinéa 63b), c), d) ou g) ».
13 La rubrique « LICENCE DE BRASSERIE-MAISON » qui précède l’article 111.3 de la Loi est abrogée.
14 La rubrique « Licence de brasserie-maison » qui précède l’article 111.3 de la Loi est abrogée.
15 L’article 111.3 de la Loi est abrogé.
16 La rubrique « Rapport mensuel » qui précède l’article 114 de la Loi est abrogée.
17 L’article 114 de la Loi est abrogé.
18 Le paragraphe 123(3) de la Loi est modifié par la suppression de « Les dispositions des articles 114 à 117 et 119 à 122 s’appliquent mutatis mutandis » et son remplacement par « Les dispositions des articles 115 à 117 et 119 à 122 s’appliquent avec les adaptations nécessaires ».
19 L’alinéa 124.2(3)a) de la Loi est modifié par la suppression de « l’alinéa 63b), b.1), c), d), g) ou j) » et son remplacement par « l’alinéa 63b), b.1), c), d) ou g) ».
20 L’article 130 de la Loi est modifié par la suppression de « l’alinéa 63b), c), d), g) ou j) » et son remplacement par « l’alinéa 63b), c), d) ou  g) ».
21 La rubrique « PARTIE III.1 TAXE » qui précède l’article 131.3 de la Loi est abrogée.
22 La rubrique « Taxe » qui précède l’article 131.3 de la Loi est abrogée.
23 L’article 131.3 de la Loi est abrogé.
24 L’article 135.1 de la Loi est modifié par la suppression de « Nul titulaire d’une licence et nul employé ou nul représentant d’un titulaire d’une licence ne peut vendre ou offrir » et son remplacement par « Aucun titulaire d’un permis pour occasions spéciales autorisé à vendre des boissons alcooliques, aucun titulaire d’une licence, ni aucun employé ou représentant d’un titulaire d’une licence ne peut vendre ni offrir ».
25 Le paragraphe 200(1) de la Loi est modifié
a)  au sous-alinéa h.1)(ii), par la suppression de « l’alinéa 63b), c), d), f), g), j), k) ou l) » et son remplacement par « l’alinéa 63b), c), d), f), g), k) ou l) »;
b)  à l’alinéa m.1) de la version française, par la suppression de « des conditions » et son remplacement par « des modalités et des conditions »;
c)  à l’alinéa q.1), par la suppression de « par un titulaire de licence de brasserie-maison en vertu du paragraphe 111.3(12), ».
26 L’annexe A de la Loi est modifiée par la suppression de ce qui suit :
 
111.3(5) ............... 
C
 
 
111.3(9) ............... 
C
 
 
111.3(10) ............... 
C
 
 
111.3(14) ............... 
E
 
 
114(2) ............... 
C
 
27 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.